« Cultures en marge » et droit : cultures en marge du droit ? L’exemple de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
Si la notion de « cultures en marge » au premier abord interroge le degré de marginalité d’une culture vis-à-vis d’une « culture-centre », « de référence » ou « majoritaire », elle peut également inviter celui qui a le droit comme objet d’étude à situer les cultures en droit et vis-à-vis du droit1. Dans cette perspective, la notion renverrait d’abord aux cultures minoritaires évoquées dans le discours du droit ; ensuite, à la marginalité ou marginalisation de l’objet culture(s) dans ce discours ; et, enfin, à la marginalité des cultures vis-à-vis du droit – au sens de leur extra juridicité.
Sur le terrain du droit européen, une analyse de la place et des fonctions des références aux cultures minoritaires2 dans les discours de la Cour européenne des droits de l’Homme, conduit à relativiser la marginalité des cultures en droit et vis-à-vis du droit. En effet, les cultures observées par la Cour constitueraient des objets du discours du droit ainsi que des objets de droits.
Les cultures se présentent comme des objets du discours du droit – des discours constitutifs des arrêts et décisions dans lesquels la Cour se réfère à et prend en compte les cultures, et notamment des éléments des cultures des requérants appartenant à des minorités. Intervenant à différentes étapes du contrôle de la Cour, cette pratique serait constitutive de l’interprétation du juge3. Ainsi la Cour peut-elle apprécier, à la lumière des intérêts culturels en jeu dans une affaire, la nécessité d’une ingérence dans l’exercice d’un droit garanti par la Convention européenne des droits de l’Homme (v. par exemple l’intérêt de recevoir un enseignement dans une langue maternelle autre que la langue nationale, in Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turquie 4. Aussi peut-elle interpréter les dispositions de la Convention à la lumière des usages culturels des requérants en jeu dans une affaire (v. par exemple le mode de vie tsigane de la requérante dans l’affaire Chapman c. Royaume-Uni 5. Enfin, une ingérence dans l’exercice de sa culture peut conduire au constat de violation d’un droit de la Convention, quand bien même cette dernière ne garantirait pas de droits culturels6.
Et c’est en développant la dimension culturelle des droits de la Convention que la Cour parvient à protéger certains aspects de l’exercice des cultures. Sous cet angle, les cultures se présentent comme des objets de droits. La Cour a par exemple protégé une liberté de communiquer et de correspondre dans sa langue maternelle (v. par exemple, sous l’angle de l’article 8, l’affaire Nusret Kaya et autres c. Turquie 7), un droit de mener sa vie conformément à son identité et ses traditions culturelles dans le champ du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (Art. 8 CEDH, v. par ex. Winterstein et autres c. France 8), et sur le terrain du droit à l’instruction un droit de recevoir une éducation dans sa langue nationale (Art. 2 du Protocole n°1, v. Catan et autres c. Moldavie et Russie 9)10. Dans cette perspective, la Cour invite les Etats, sous l’angle des principes de « société démocratique » et de « pluralisme » notamment, à tolérer, reconnaître, protéger et soutenir « l’existence de minorités et de cultures différentes » (v. Sidiropoulos et autres c. Grèce 11 et Gorzelik et autres c. Pologne 12).
Enfin, par-delà l’exemple des cultures minoritaires, une identification des références aux cultures sociétales, régionales et nationales préciserait l’idée selon laquelle les cultures constitueraient, outre des objets du et de droit(s), des outils d’interprétation du droit et des sources de création normative, de « réécriture prétorienne » 13 de la Convention.
1 Parmi d’autres pistes de réflexion possibles. La seule notion de marge en ouvrirait quelques-unes à cet égard. V. par exemple, Marc Pelletier, Jean-Louis Iten et Maxime Tourbe (dir.), La marge en droit public, Mare & Martin, Collection droit public, 2016, 160 p.
2 Par références aux cultures minoritaires ou des minorités dans une affaire, on entendra deux choses. D’abord, les références que fait la Cour aux cultures minoritaires ou des minorités en général. Ensuite, la prise en compte par la Cour d’éléments constitutifs de l’exercice, par des requérants appartenant à un groupe minoritaire dans un Etat, de leur culture, ou de l’exercice minoritaire d’une culture par tout requérant. Par « culture », on entendra l’ensemble des ressources interprétatives partagées par une collectivité d’individus et qui constitue un facteur d’identification et de différenciation à un moment donné.
3 Au sens large, soit « l’ensemble des opérations intellectuelles nécessaires pour résoudre une question de droit à l’aide des textes juridiques faisant autorité », in François Ost, Dire le droit, faire justice, Bruylant, Collection Penser le droit, 2e éd., 2012, 222p., p. 86.
4 CourEDH (2e Section), Arrêt du 25/09/2012, Req. no. 20641/05, §§51-61
5 CourEDH (GC), Arrêt du 18/01/2001, Req. n°27238/95, §73
6 A l’exception de la liberté de religion (Art. 9 CEDH), pour autant que l’on considère que cette dernière entre dans le champ des droits culturels. Sur les droits culturels, v. Patrice Meyer-Bisch (dir.), Les droits culturels. Une catégorie sous-développée des droits de l’homme, Actes du VIIIe colloque interdisciplinaire sur les droits de l’homme, collection “Interdiscriplinaire : droits de l’homme”, Fribourg, Editions Universitaires, 1993, 362 p. V. aussi la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007 [consulté le 05/07/2016]
7 CourEDH (2e Section), Arrêt du 22/04/2014, Req. nos 43750/06 43752/06 32054/08 37753/08 60915/08, §49
8 CourEDH (5e Section), Arrêt du 17/10/2013, Req. n°27013/07
9 CourEDH (GC), Arrêt du 19/10/2012, Req. nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, §143
10 V. à ce propos Les droits culturels dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Rapport de la Division de la Recherche, Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme, janvier 2011.
11 CourEDH (Ch.), Arrêt du 10/07/1998, Req. n°26695/95, §41
12 CourEDH (GC), Arrêt du 17/02/2004, Req. n°44158/98, §92
13 F. Sudre, « La réécriture de la Convention par la Cour européenne des droits de l’homme », in La conscience des droits : mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, dir. Patrick Titiun, Patricia Dumaine, 2011, 710 p, pp. 597-605.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Elena (18 octobre 2016). Ahlem Tamouza. Carnet de recherche en Histoire culturelle. Consulté le 23 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/tp8n